Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 19-13.121
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° E 19-13.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société Les Editions F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... N..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Editions F...,
ont formé le pourvoi n° E 19-13.121 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Parlan Publishing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Fédération de Russie), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Les Editions F... et [...] , ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Parlan Publishing, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.445), la société Les Editions F... (la société F...), éditrice du magazine "l'Officiel de la couture et de la mode de Paris", a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de la publication de ce magazine, en langue russe, et sa diffusion en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011.
2. Le contrat prévoyait qu'à son expiration, la société New Sovereign Ltd bénéficierait d'un droit de préemption pour conclure, par préférence à tout tiers, un nouveau contrat de licence avec la société F....
3. Le 1er octobre 2006, les droits et obligations de la société New Sovereign Ltd ont été transférés à la société CJSC Parlan Publishing (la société Parlan).
4. Le 1er janvier 2007, un contrat de licence standard a été conclu pour une durée de cinq ans entre la société F... et la société Parlan, conférant à cette dernière l'exclusivité d'exploitation du magazine et reprenant les dispositions du contrat du 28 décembre 2001 telles que modifiées par un avenant du 1er octobre 2006.
5. Les parties s'étant opposées sur les conditions de reconduction du contrat amendé de 2001, la société F... a notifié à la société Parlan, le 4 août 2010, la résiliation unilatérale de ce contrat, avec effet au 30 août 2010 puis l'a assignée pour faire constater le caractère légitime de cette résiliation et demander des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
6. Reconventionnellement, la société Parlan a demandé la réparation de ses préjudices, résultant, selon elle, de la violation de son droit de préemption, en raison de la conclusion par la société F... de deux contrats de licence avec un tiers, et de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie entre les parties.
7. Devant la cour d'appel, la société F... a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d'actes commis postérieurement à la résiliation.
8. Le 4 février 2015, la société F... a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été homologué le 17 mars 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société F... fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet, la somme de 1 760 000 euros correspondant à la créance de la société Parlan (au titre de son droit de préemption) et de rejeter ses autres demandes alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de licence litigieux a prévu, en son article 10.4, que la société Parlan aurait "à l'expiration du présent contrat, ( ) le droit de préemption auprès des tiers pour conclure un nouveau contrat pour un nouveau délai" ; qu'en revanche, en vertu de l'article 11.8, les parties sont convenues qu'en cas de résiliation du contrat "le licencié perdra ses droits qui lui avaient été accordés par le concédant conformément au présent contrat" ; qu'il résulte de ces stipulations logiques, d'une pa