Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 19-10.187

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° R 19-10.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Hyséo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.187 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyséo, complétées par les observations du 6 mars 2020, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2018), la société Hyséo, qui a pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau à la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

2. Cette dernière, qui disposait d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande était complète, pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, n'a pas respecté ce délai.

3.Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées.

4. Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs.

5. Soutenant que la société ERDF avait commis une faute consistant en l'absence de transmission dans le délai imparti de la PTF et en la violation de l'obligation d'instruire des dossiers de manière non-discriminatoire et qu'il existait un lien de causalité entre cette faute et l'abandon du projet, la société Hyséo l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

La société Hyséo fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant constaté que la société Hyséo justifiait de la maîtrise de l'aspect foncier du dossier, bénéficiant d'une promesse de bail emphytéotique du propriétaire du terrain assiette du projet et d'un permis de construire n'ayant pas fait l'objet de recours, la cour d'appel qui a cependant rejeté sa demande indemnitaire faute pour elle de justifier de la maîtrise foncière de l'ouvrage en cause a statué par motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, encore que la réalisation effective de cette éventualité, si elle n'avait pas disparu, soit par nature hypothétique ; qu'ayant constaté la disparition actuelle et certaine de la chance que la société Hyséo accepte la PTF avant le 2 décembre 2010 et bénéficie ainsi des tarifs applicables avant le moratoire, la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au motif erroné et inopérant que la chance qu'elle réalise son projet était hypothétique a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'a