Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 19-11.357

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° N 19-11.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Financière les Aires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.357 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement dénommée Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Financière les Aires, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2018), la société Financière les Aires (la société Financière), qui a pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau à la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

2.Cette dernière, qui disposait, d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande était complète, pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, n'a pas envoyé de PTF à la société Financière.

3.Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées.

4.Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs.

5.Soutenant que la société ERDF avait commis une faute consistant en l'absence de transmission dans le délai imparti de la PTF et en la violation de l'obligation d'instruire des dossiers de manière non-discriminatoire et qu'il existait un lien de causalité entre cette faute et l'abandon du projet, la société Financière l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

6.La société Financière fait grief à l'arrêt de déclarer la société Enedis recevable et bien fondée à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 au regard du droit de l'Union européenne, de dire que le préjudice invoqué par la société Financière n'était pas réparable et de rejeter sa demande d'indemnisation alors :

« 1°/ que pour caractériser une aide d'Etat, au sens de l'article 107 du TFUE, soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne en application de l'article 108§3 du même Traité, l'aide suppose la réunion de quatre conditions à savoir une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat (i), susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres (ii) accordant un avantage sélectif à son bénéficiaire (iii) et faussant ou menaçant de fausser la concurrence dans le marché intérieur (iv) ; qu'en considérant que l'aide accordée aux producteurs d'électricité photovoltaïque dans l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fausserait ou menacerait de fausser la concurrence dans le marché intérieur compte tenu du caractère transfrontalier du marché de l'électricité et de sa libéralisation au niveau de l'Union eur