Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 19-12.095
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° Q 19-12.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Baryflor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.095 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan complétées par les observations du 6 mars 2020, avocat de la société Baryflor, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE en ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société Baryflor, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau de son installation de production photovoltaïque à la société ERDF, devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, en vue de la vente d'électricité à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière.
3. La société ERDF, qui disposait d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande était complète, pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, n'a pas respecté ce délai, la société Baryflor n'ayant reçu la PTF que le 22 février 2010.
4. L'arrêté du 12 janvier 2010 a abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 et établi un nouveau tarif d'achat d'électricité, moins avantageux pour les producteurs.
5. L'arrêté du 16 mars 2010 a maintenu, à titre dérogatoire, le bénéfice du tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 aux installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 et pour lesquelles le producteur avait accepté la PTF et versé le premier acompte avant le 11 janvier 2010 ou avait déposé une demande de contrat d'achat à la société EDF avant le 1er novembre 2009.
6. Le 16 décembre 2010, la société Baryflor a mis en service sa centrale.
7. Reprochant à la société Enedis d'avoir manqué à son obligation d'instruire sa demande de raccordement dans les délais qui lui étaient impartis et de l'avoir ainsi mise dans l'impossibilité d'accepter la PTF avant le 11 janvier 2010, la société Baryflor l'a assignée en réparation de son préjudice sur la base de la différence de chiffres d'affaires du fait de la modification tarifaire intervenue.
8. La société Enedis a appelé en garantie son assureur, la société Axa Corporate Solutions. Ces deux sociétés ont soutenu que le préjudice allégué n'était pas réparable dès lors que le tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 constituait, au regard du droit de l'Union européenne, une aide d'État, illégale pour n'avoir pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise à exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société Baryflor fait grief à l'arrêt de déclarer la société Enedis et la société Axa recevables et bien fondées à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 au regard du droit de l'Union européenne, de dire que le préjudice invoqué par la société Baryflor n'est pas réparable et de rejeter sa demande d'indemnisation alors :
« 1°/ qu'une mesure ne peut être qualifiée d'aide d'État que s'il s'agit d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, accordant un avantage sélectif à son bénéficiaire et fa