Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-25.517
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° G 18-25.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société SBA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire la société [...], agissant par M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.517 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agco Distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SBB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SBA, représentée par son liquidateur judiciaire la société [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agco Distribution, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), la société Agco distribution, qui fabrique et commercialise des machines agricoles et forestières sous la marque Fendt, a, par un contrat à durée indéterminée du 2 mai 2006, concédé à la société SBA, présidée par la société SBB, la distribution exclusive de ces machines sur un territoire défini.
2. Le 8 mars 2010, la société SBA a conclu avec la société Agco finance un contrat de financement ayant pour objet de lui avancer le montant des commandes jusqu'à ce que celles-ci soient payées par le client final.
3. Le contrat de concession, qui contenait une clause d'exclusivité réciproque de territorialité et d'approvisionnement, prévoyait qu'en cas de résiliation, un préavis d'au moins un an devrait être accordé et qu'à l'expiration des six premiers mois de préavis, la clause d'exclusivité réciproque cesserait de s'appliquer.
4. Pour se conformer aux obligations découlant du règlement d'exemption (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, la société Agco distribution a, le 25 juin 2010, demandé à la société SBA de lui signifier son accord exprès au renouvellement, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er décembre 2010, de ses obligations de non-concurrence, ce que la société SBA a accepté.
5. Le 18 juin 2014, la société Agco distribution a notifié à la société SBA la résiliation du contrat de concession, sous réserve d'un préavis de 18 mois.
6. Reprochant à la société Agco distribution des manquements, durant ce préavis, à ses obligations contractuelles et des actes de concurrence déloyale commis avec la complicité de la société [...], à qui elle avait, sur une partie du territoire concédé, confié, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2016, la distribution de machines agricoles en méconnaissance de la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, la société SBA a assigné la société Agco distribution et la société [...] en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et concurrence déloyale.
7. La société SBA ayant été mise en sauvegarde, les sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie, en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires, sont intervenues à la procédure, de même que la société SBB. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SBA, postérieurement à l'arrêt attaqué, la société [...], liquidateur judiciaire, a été appelée en la cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société SBA fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation commerciale établie, intervenue à l'initiative de la soc