Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-15.673

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° G 18-15.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-15.673 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Celio international, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société [...], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Celio international, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), que la société [...], ayant pour activité la conception, la production et la commercialisation d'articles textiles de prêt-à-porter, est devenue, à compter de 2007, l'un des fournisseurs de la société de droit belge Celio international (la société Celio) ; que n'ayant plus enregistré de commandes à partir de l'été 2016, la société [...] a, par acte du 28 septembre 2016, assigné la société Celio devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Celio a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions belges, en application d'une clause attributive de juridiction figurant aux conditions générales d'achat signées par les parties ;

Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur sa demande indemnitaire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la portée d'une convention attributive de juridiction est limitée aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel cette clause a été convenue ; qu'une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat, visant les contestations relatives à l'interprétation et/ou l'exécution de ces conventions, n'est applicable qu'aux litiges nés des contrats de vente régis par ces conditions générales, et non au litige né de la rupture de la relation d'affaires établie entre les parties, dans le cadre de laquelle ces ventes ont été conclues ; qu'en considérant en l'espèce que les parties n'ayant conclu aucun autre contrat pour régir leurs relations commerciales, la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat, visant toutes les contestations relatives à "l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions", était applicable à la rupture des relations commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les conditions générales d'achat de la société Celio international couvraient tous les éléments de la relation commerciale "de la commande jusqu'à l'achat", et que les parties n'avaient conclu aucun contrat pour régir leurs relations commerciales ; qu'en énonçant que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat visant toutes les contestations relatives à "l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions" » était suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles l'exécution de cette convention cesse, y compris la rupture brutale des relations contractuelles, quand les "conventions" visées par cette clause étaient les conditions générales d'achat applicables à chaque vente depuis la commande jusqu'au paiement, et non la relation d'affaires verbale entre les parties dans le cadre de laquelle ces ventes étaient conclues, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'