Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 19-12.261

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° V 19-12.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Technicolor Delivery Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.261 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Canal+, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Technicolor Delivery Technologies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Canal+, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), rendu en matière de référé, la société Technicolor Delivery Technologies (la société Technicolor), en réponse à un appel d'offres de la société Groupe Canal+ (la société Canal+) lancé pour sélectionner le fournisseur de son futur décodeur ultra haute définition en deux versions, G9 pour le marché français, G9 light pour le marché polonais, a formulé une offre le 18 octobre 2016. Cette offre ayant été retenue, les deux sociétés ont signé une lettre d'intention le 20 décembre 2016. En 2017, plusieurs commandes de décodeurs G9 et G9 light ont été émises par la société Canal+ et par sa filiale, la société NC+, acceptées et livrées par la société Technicolor.

2. Soutenant être confrontée à une hausse significative du coût des puces mémoires nécessaires à la fabrication des décodeurs et se prévalant de difficultés de réalisation des commandes compte tenu du refus de la société Canal+ de renégocier le prix des décodeurs, la société Technicolor a notifié à cette dernière, le 19 octobre 2017, la résiliation de leur relation contractuelle.

3. Invoquant la nécessité de prévenir le dommage imminent qui proviendrait de la remise en cause par la société Technicolor de ses engagements à l'approche du lancement du décodeur, la société Canal+ a assigné cette dernière en référé afin que soit ordonnée la suspension des effets de la lettre de résiliation et qu'il lui soit fait injonction de livrer les commandes passées et à venir, sous astreinte, jusqu'au prononcé de la décision au fond.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Technicolor fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle au titre des décodeurs destinés au marché polonais et de lui ordonner, à titre de mesure conservatoire, d'honorer les commandes à venir de la société Canal+ pour ces décodeurs, sous astreinte, alors « que seule a qualité pour agir devant le juge des référés pour prévenir un dommage imminent celui qui est susceptible de subir ce dommage ; que sauf à méconnaître la règle que nul ne plaide par procureur, une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour demander une mesure conservatoire destinée à prévenir le dommage que pourrait subir sa filiale ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les décodeurs G9 light étaient destinés au seul marché polonais et qu'ils étaient commandés et payés par NC+, filiale polonaise de Canal Plus ; qu'en déclarant néanmoins recevable à agir en référé Canal Plus au motif inopérant que c'est elle qui avait signé la lettre d'intention, la cour d'appel a violé les articles 31 et 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que seule la société Canal+ a conçu l'appel d'offres portant à la fois sur les décodeurs G9 et sur ceux destinés au marché polonais, qui a abouti à la lettre d'intention du 20 décembre 2016, laquelle n'est pas signée par la filiale polonaise de la société Canal+. Il constate que la société Canal+, seule, a négocié e