Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-16.498
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° E 18-16.498
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W... , épouse U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Douceurs de Sava, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-16.498 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme G... W... , épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Douceurs de Sava, de Me Occhipinti, avocat de Mme W... , et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Douceurs de Sava aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Douceurs de Sava et la condamne à payer à Me Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Douceurs de Sava.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES DOUCEURS DE SAVA à payer à Mme W... la somme totale de 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016,
Aux motifs propres que « L'article 17 des statuts de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA prévoit que chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant étant fixés par décision ordinaire des associés.
Aux termes du PV d'assemblée générale du 31 décembre 2014, il était prévu qu'au titre de ses fonctions de gérante, Mme W... ne percevrait aucune rémunération du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 et percevrait une somme de 24 000 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
En outre, il ressort du PV de l'assemblée générale du 12 novembre 2015 que, pour la période du 1er juillet 2014 au 12 novembre 2015, date de la révocation de Mme W... , la rémunération de celle-ci serait fixée à 2 500 euros par mois, soit 11 000 euros sur la période considérée.
Il est constant que Mme W... a effectivement exercé ses fonctions de gérante pendant les périodes de référence.
Pour la période du 1er juillet au 12 novembre 2015, elle précise n'avoir perçu que la somme de 1 000 euros.
Elle soutient qu'il lui reste donc due la somme totale de 31 500 euros.
La S.A.R.L. Les Douceurs de Sava, à qui il appartient de prouver qu'elle a effectivement versé à l'intimée les sommes dues au titre de la rémunération de gérance, soutient :
- qu'il ressort des bilans des exercices 2014/2015 et 2015/2016 que Mme W... a bien perçu les sommes de 24 000 euros du 1er janvier au 30 juin 2015 et de 10 917 euros du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2015 ;
- que les relevés de l'ancien compte joint de M. U... et de Mme W... démontre que cette dernière a bien perçu sa rémunération ; - que la copie du compte [...] "Rémunération gérance" démontre les mouvements de son compte bancaire vers le compte joint de Mme W... et de M. U....
Il résulte de l'analyse de ces documents et particulièrement des relevés du compte joint des ex-époux du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2015 que Mme W... a effectivement perçu les sommes suivantes de la part de la S.A.R.L. LES DOUCEURS DE SAVA au titre de sa rémunération : - 1er août 2014 : 2 500 euros au titre du salaire de juillet 2014 - 2 septembre