Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-13.881

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° K 18-13.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

M. F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.881 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action de l'administration fiscale en paiement des droits de succession, d'avoir en conséquence condamné M. V... à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 208 859 euros, outre les intérêts de retard et les majorations ;

AUX MOTIFS QUE Le droit de reprise de l'administration fiscale permet à celle-ci de rectifier la déclaration d'un contribuable ou de corriger ses propres erreurs ; aux termes de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ; il résulte de l'article L. 180 du même livre que, s'agissant des droits de succession, le délai de prescription est abrégé à trois ans s'il y eu déclaration et contestation sur la valeur d'un bien, mais que cette prescription abrégée est écartée en cas d'absence de déclaration ou d'omission d'un bien dans la déclaration ; par ailleurs, la succession s'ouvre par le décès qui constitue dès lors le fait générateur de l'impôt ; qu'il suit qu'en matière de droits de succession, en cas d'absence de déclaration, le délai de reprise de l'administration court jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit le décès ; qu'ainsi, en l'espèce, le décès étant le [...], le délai de reprise expirait le 31 décembre 2008 ; toutefois, conformément à la jurisprudence antérieure à la réforme du 17 juin 2008 reprise à l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; ainsi, la prescription du droit de reprise de l'administration concernant des droits de mutation par décès exigibles sur une succession non encore déclarée est suspendue pendant l'instance judiciaire en contestation de la dévolution successorale, et ce jusqu'à la décision passée en force de chose jugée ; il convient de préciser que le délai de reprise ne doit pas être expiré avant l'introduction de l'instance en contestation de la dévolution successorale ; ainsi, si en cas de contestation judiciaire de la dévolution successorale, les héritiers ou légataires disposent d'un nouveau délai de six mois pour déposer leur déclaration de succession à compter de la décision définitive, ce nouveau délai de tolérance est sans effet sur le cour