Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-25.451

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° M 18-25.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.451 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. D... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), M. B... a été engagé par la société Renault (la société) le 18 septembre 1989, en qualité d'ajusteur mécanicien véhicules. Il occupait, en dernier lieu, le poste de technicien professionnel d'essais.

2. Contestant la suppression par l'employeur du versement de primes d'équipe et de casse-croûte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la reprise du versement des primes dites « d'équipe » et « de casse-croûte » au salarié à compter du mois d'octobre 2018 sous astreinte, de le condamner à payer, à titre de provision, des sommes à titre de rappels de primes, de rappels de salaire et de congés payés afférents alors, « qu'un usage suppose la constatation d'une pratique générale de l'employeur en accordant un avantage à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée du personnel ; que ce caractère général ne peut découler de l'obligation que l'employeur a d'accorder un avantage à une catégorie de salariés de l'entreprise en vertu d'une convention collective ; qu'au cas présent, en jugeant que la généralité de l'usage était établie "puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été appliqué à plusieurs des salariés de sa catégorie, en vertu d'un accord d'entreprise ( )", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un usage, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ces dispositions que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.

5. Pour ordonner la reprise du versement des primes dites « d'équipe » et « de casse-croûte » au salarié à compter du mois d'octobre 2018, et le condamner à payer, à titre de provision, diverses sommes, l'arrêt retient que le versement par la société des primes à son salarié se caractérise par sa constance pendant plus de sept années, sa fixité et sa généralité, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été appliqué à plusieurs des salariés de sa catégorie, en vertu d'un accord d'entreprise, de sorte que ce versement de primes a acquis le caractère d'usage à l'égard du salarié.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la généralité du versement des primes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour