Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.028
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° P 18-26.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.028 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 septembre 2018), M. Q..., soutenant que la société [...] avait proposé de l'embaucher en mars 2016, qu'elle lui avait adressé un projet de contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 septembre 2016 et que le 6 juillet 2016 elle lui avait indiqué ne pas donner suite à la proposition d'embauche du 29 avril 2016, a saisi la juridiction prud'homale pour non-respect de la promesse d'embauche du 29 avril 2016 et violation des obligations contractuelles par son employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
2. Il est fait grief à l'arrêt de constater le non-respect par la société [...] de la promesse unilatérale de contrat de travail du 10 mai 2016 ainsi que la violation des obligations découlant des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail et de la condamner à verser à M. Q... une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui en résulte pour lui alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que M. O... avait proposé à M. Q... une promesse unilatérale de contrat de travail puis qu'il s'était rétracté d'une offre qu'il avait lui-même formulée, rétractation ouvrant droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
4. Pour constater le non-respect par la société [...] de la promesse unilatérale de contrat de travail du 10 mai 2016 et la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'après des pourparlers M. O... a transmis le 29 avril 2016 à M. Q... un récapitulatif des éléments qui figureront dans son contrat et indiqué à celui-ci que M. C... allait lui envoyer un contrat de travail, que ce contrat daté du 10 mai 2016 est bien parvenu à M. Q..., que la lecture du contrat montre que figuraient bien dans celui-ci la nature de l'emploi, la rémunération, et la date d'embauche qui était fixée au 5 septembre 2016, que M. O... a donc proposé à M. Q... une promesse unilatérale de contrat de travail. Il retient encore que lors d'un entretien du 6 juillet 2016 M. O... a informé M. Q... qu'il n'entendait pas donner suite à sa proposition, qu'il s'est ainsi rétracté d'une offre qu'il avait lui-même formulée et qu'une telle rétractation intervenue pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis et ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts pour le salarié. Il retient également que M. O... a fait signer à M. Q... un nouveau contrat de travail antidaté du 10 mai 2016 avec la société [...] stipulant une période d'essai que M. Q..., qui faisait valoir qu'elle était fictive, n'a en réalité par effectuée, la rupture de son contrat étant causée par son absence.
5. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenob