Chambre sociale, 24 juin 2020 — 17-27.216

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° J 17-27.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société B terrassement et frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme H... C..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire,

a formé le pourvoi n° J 17-27.216 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail 83 (AIST 83), dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire sis [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société B terrassement et frères et de Mme C..., ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société B terrassement et frères du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail 83 (AIST 83).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), M. Q... a été engagé en qualité de conducteur d'engins le 3 novembre 2010 par la société B terrassement et frères (la société) et a été victime d'un accident du travail le 25 mai 2012.

3. Il a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 novembre 2012 par le médecin du travail et a été licencié le 12 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

5. Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société B terrassement et frères et a nommé Mme C... en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses huit premières branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le registre du personnel versé aux débats par l'employeur indiquait, pour M. R... P..., qu'il était sorti des effectifs le 6 juin 2012 ; qu'en énonçant pourtant que le salarié R... P... n'était pas mentionné sorti de l'entreprise à la date du 12 décembre 2012, pour retenir un effectif de quinze salariés et énoncer qu'il y avait lieu d'appliquer l'article L. 1235-3 du code du travail et accorder au salarié une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaires, la cour d'appel a dénaturé le registre du personnel, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur soutient qu'il n'occupait que dix salariés à l'époque de la notification du licenciement, il ressort du registre informatique versé par la société que contrairement à la liste des employés qu'elle produit, le salarié R... P... n'est pas mentionné sorti de l'entreprise à la date du 12 décembre 2012, et que le registre informatique du personnel s'arrête à l'embauche de S... Y... en date du 20 septembre 2012.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du regis