Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.119

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° N 18-26.119

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B... R..., épouse D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme B... R..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.119 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Tutélaire Rhodanienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme R..., de Me Bouthors, avocat de l'association Tutélaire Rhodanienne, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2017), Mme R..., engagée en qualité d'employée administrative le 8 novembre 2004 par l'association Tutélaire Rhodanienne (l'association), a été placée en arrêt maladie à compter du 4 mai 2009, puis déclarée inapte à tout poste à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 juillet 2012.

2. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2012.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à titre principal et pour exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire, alors « que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Mme D... de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'attestation de Mme O... était dépourvue de valeur probante en ce qu'elle était exprimée en des termes très généraux et ne visait aucun fait précis, qu'il n'existait aucune alerte concernant la sécurité au travail de Mme D... ou des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime que l'association tutélaire rhodanienne aurait reçue et à laquelle elle n'aurait pas répondu, que Mme D... n'établissait pas la réalité d'un lien direct et certain entre sa pathologie et ses conditions de travail ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revien