Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-10.497

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° C 19-10.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.497 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Auto best dépannage transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., de la SCP Richard, avocat de la société Auto best dépannage transport, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibératoire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. J..., engagé en qualité de chauffeur semi poids-lourd/dépanneur suivant contrat prenant effet au 21 novembre 2011 par la société Auto best dépannage transport (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2014.

2. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié a reproché à l'employeur de l'avoir mis en congés d'office, de ne pas lui avoir fourni le travail convenu, de lui avoir imposé des congés sans solde, de n'avoir pas respecté les délais de prévenance et de l'avoir privé de son droit au repos en mettant sa santé en danger ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité de ces griefs étaient caractérisés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivé.

5. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions des articles L.3141-1 et D.3141-5 du code du travail, qu'en l'absence d'activité, les salariés étaient placés d'office en position de repos, que ce mode de fonctionnement s'était pérennisé au sein de la société, mais que le salarié ne s'en étant pas plaint auprès de son employeur entre 2012 et février 2014, cette pratique était librement acceptée par les salariés dans l'intérêt impérieux de la société, et que le manquement relevé ne revêtait pas un caractère de gravité suffisante pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que lui avaient été imposés des congés sans solde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera la censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la deman