Chambre sociale, 24 juin 2020 — 17-28.067
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° J 17-28.067 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme N... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 17-28.067 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Délices, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. U... V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société les Délices, 3°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2017), Mme T... a été engagée, à compter du 19 août 2013, par la société Mas de Castel, devenue la société Les Délices (la société), en qualité de commis de cuisine suivant un contrat unique d'insertion stipulant une période d'essai. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. Le 6 janvier 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. V... étant désigné mandataire judiciaire. Après l'adoption d'un plan de sauvegarde le 23 janvier 2018, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement, alors « que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté auprès du salarié sa volonté d'y mettre fin et lui a notifié sa décision ; qu'en jugeant que Mme T... avait nécessairement été prévenue de la rupture de la période d'essai dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à son travail, sans établir que l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai avant son expiration, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes d'une part que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que si les documents de fin de contrat ont été établis le 30 octobre 2013, ils mentionnent tous le 19 octobre 2013 comme étant le dernier jour travaillé. Il ajoute que la salariée ne disconvient pas ne s'être plus rendue sur son lieu de travail à compter du 20 octobre 2013, que cet élément est conforté par les attestations produites par l'employeur et qu'elle n'explique pas les motifs qui l'auraient conduite à ne plus se présenter à son travail à partir de cette date. L'arrêt en déduit que cette absence ne peut s'expliquer que par la rupture de la période d'essai dont la salariée avait forcément été prévenue et que celle-ci est dès lors intervenue pendant le délai de 60 jours fixé contractuellement de sorte qu'aucun abus de l'employeur ne peut être relevé. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait, de manière explicite, manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai avant la date de son expiration, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives