Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-25.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° S 18-25.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Corail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.433 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Corail, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 19 mai 1992 par la société Corail (la société) en qualité de caissière principale. Par avenant du 1er août 1993, elle a été employée en tant que chef caissière.

2. Après deux examens des 10 et 25 août 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer le salaire à 1 895,87 euros bruts et de le condamner à verser à la salariée les sommes de 36 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 981,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 398 euros bruts au titre des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout lien juridique ou financier, l'appartenance des sociétés à un réseau de franchise n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de franchise qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en constatant que la société Corail exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché dont font partie les magasins du groupement Les Mousquetaires, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des membres du réseau Intermarché leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en raison des relations existant entre eux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser l'existence d'un groupe de reclassement ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un groupe de reclassement entre diverses entreprises d'un réseau de franchise ne saurait résulter de la seule existence d'un site Internet recensant les offres d'emplois des franchisés ; qu'en affirmant qu'il existe sur le site Internet du groupement, une bourse des emplois pour les magasins à l'enseigne Intermarché, ce qui démontre que le critère de permutabilité des emplois est établi, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des membres du réseau Intermarché leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en raison des relations existant entre eux, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que la motivation par référence d'autres causes ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure