Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-25.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. D... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.201 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme G... L..., prise en qualité de liquidateur, domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Nice-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. U..., engagé le 31 août 2010 par la société [...] (la société) en qualité de commis de cuisine, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2014.

2. Le 19 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

3. A la suite de la dissolution de la société, Mme L... a été désignée en qualité de liquidateur.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur n'a pas modifié unilatéralement son contrat de travail et de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors « que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. U... prévoyait que sa rémunération serait de 2 500 euros pour 169 heures de travail, outre les avantages en nature, pendant les deux premiers mois "car pendant cette période vous bénéficierez de l'aide d'un commis" puis que "après ces deux mois, sans l'aide de ce commis, votre salaire sera fixé à 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire" ; qu'en décidant, pour exclure les demandes de rappel de salaires de M. U..., que seul le salaire initial de 2 500 euros était prévu pour une durée forfaitaire de 169 heures de travail mensuel et que le salaire de 3 000 euros visait quant à lui une durée de travail supérieure à ce forfait, les juges du fond ont dénaturé l'article 6 du contrat de travail de M. U.... »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire l'arrêt retient que si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire est fixé à 3 000 euros net « pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation de salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis de cuisine et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémentaires, auparavant exécutées par le commis de cuisine et, à partir du mois d'octobre 2012, par la gérante, Mme L.... Il estime que l'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine, ce qui est confirmé par l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions et que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires ». L'arrêt en déduit que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3 000 euros net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 6 du contrat de travail intitulé « rémunération : clause de forfait » stipulait que le salaire mensuel était fixé à 2 500 euros net pour 169 heures par mois, que cette somme était versée au salarié pendant les deux premiers mois dès lors que pendant cette période il bénéficierait de l'aide d'un commis et qu'après les deux premiers mois,