Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.914
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° T 19-11.914
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Centre de travaux Angers Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.914 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre de travaux Angers Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2018), M. W... a été engagé, le 2 juin 2008, par la société Centre de travaux Angers Ouest, en qualité d'ouvrier manoeuvre.
2. Il a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 puis a repris son travail le 19 mars 2012, sans visite de reprise, la caisse primaire reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie.
3. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013.
4. A l'issue d'un seul et unique examen de reprise dont il a fait l'objet le 28 janvier 2014, le médecin du travail a conclu en ces termes : « état de santé incompatible avec la reprise de travail au poste susnommé (applicateur). Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ».
5. Le 27 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
6. La société Centre de travaux Angers Ouest fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié une somme de 14 000 euros de ce chef alors « que la suspension du contrat de travail prend fin avec la visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. W... avait été en arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 et qu'il avait subi une visite de reprise le 28 janvier 2014 avant d'être licencié le 12 février 2014, ce dont il résultait que la suspension du contrat de travail avait pris fin avant le prononcé du licenciement ; qu'en déclarant le licenciement nul en se fondant sur la circonstance que ladite visite procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :
7. Il résulte des trois premiers textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif ét ranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
8. Selon les deux derniers textes, l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
9. Pour dire le licenciement nul et allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt de travail, qu'il a réintégré ses fonctions le 19 mars 2012, qu'il a bénéficié ensuite d'un arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013, que la visite médical