Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-14.215

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° U 19-14.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Kem One, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.215 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kem One, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2019), M. O... a été engagé le 1er septembre 1986, par la société Arkema aux droits de laquelle est venue la société Kem One et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise prévention hygiène industrielle.

2. Placé en arrêt maladie du 21 août au 2 novembre 2014, il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes de ce chef alors « que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en considérant que la société " Kem One ne pouvait invoquer le motif d'abandon de poste au soutien de la mesure de licenciement, quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur déplorait n'avoir " reçu aucune prolongation de votre arrêt de travail du 02/10/2014 au 02/11/2014 " et ajoutait " votre absence injustifiée depuis le 3 novembre 2014 met en cause la bonne marche du service hygiène sécurité environnement et qualité (HSEQ) au sein duquel vous êtes affectés au poste d'agent de maîtrise prévention hygiène industrielle ( )" et encore qu' " ( ) Etant le seul salarié du site compétent en radioprotection, votre absence injustifiée a nécessité la formation en urgence (d') un autre membre du service à cette qualification afin de satisfaire à notre obligation réglementaire en la matière. Enfin, votre absence a généré des retards réglementaires dans l'avancement de notre démarche de prévention des risques au travail ( ) " , en sorte qu'il était reproché à M. O... son absence injustifiée et non un abandon de poste, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié restait suspendu, de sorte que la société ne pouvait lui reprocher d'avoir délibérément ignoré ses courriers et de l'avoir laissée dans l'incertitude, que la société ne pouvait invoquer le motif d'abandon de poste au soutien de la mesure de licenciement, qu'aucun autre grief que l'abandon de poste n'ayant été reproché au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

5. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié non un abandon de poste mais une absence injustifiée depuis le 3 novembre 2014 malgré deux mises en demeure, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en m