Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-17.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° K 18-17.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Akustike, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-17.262 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Akustike, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018) et les pièces de la procédure, le contrat de travail de M. A..., engagé le 26 janvier 2009 en qualité d'ingénieur par la société LBH, a été transféré à la société Akustike (la société).

2. La société et le salarié ont conclu une convention de rupture portant la date du 12 septembre 2013. Le 20 septembre suivant, l'autorité administrative a refusé d'homologuer cette convention pour non-respect du délai de rétractation et mention d'une date de rupture antérieure à la fin du délai d'instruction de quinze jours. Une convention modifiée a été adressée, le 27 septembre 2013, à l'autorité administrative qui l'a homologuée.

3. M. A... a saisi, le 1er octobre 2013, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la nullité de la rupture conventionnelle. Le 7 octobre suivant, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail alors « que seul un vice de consentement entachant l'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail entraîne la nullité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue entre la société Akustike et M. A... alors que, comme elle l'a relevé, la signature de l'accord de rupture conventionnelle n'était pas contesté et que seul l'auteur de la signature du formulaire adressé à l'autorité administrative pour homologation l'était ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que l'accord de rupture, auquel le salarié avait consenti, n'avait pas été homologué, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas donné son consentement à la rupture conventionnelle établie après la décision de refus de l'autorité administrative.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Akustike aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akustike et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Akustike.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Akustike à payer à M. A... la somme de 6.000 € à titre de remboursement de notes de frais de juin 2012 à août 2013 et d'avoir ainsi rejeté sa demande de condamnation de M. A... au titre de la répétition de l'indu lié à une surévaluation de ses frais professionnels ;

Aux motifs que « le contrat de travail prévoit un lieu d'exécution et des possibilités de déplacement. Le salarié a perçu des remboursements de frai