Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.093
Textes visés
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° J 18-26.093
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.093 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyon sécurité privée, aux lieu et place duquel vient la selarlu [...], représentée par M. I... S..., ès qualités, domicilié [...] ,
2°/ à la société Agence d'intervention et de sécurité (AIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud-Est déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Agence d'intervention et de sécurité a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agence d'intervention et de sécurité, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2017), M. T..., engagé le 3 septembre 2013 en qualité d'agent de sécurité par la société Lyon sécurité privée, a été affecté à la surveillance du [...]. A compter du 1er juin 2014, le marché de surveillance de cet établissement a été attribué à la société Agence d'intervention et de sécurité (la société AIS).
2. Selon décision de la juridiction commerciale du 19 août 2014, la société Lyon sécurité privée a été placée en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Le 2 juillet 2015, M. T... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société AIS, à titre subsidiaire contre la société Lyon sécurité privée et tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
4. M. S..., désigné le 19 décembre 2019 en qualité de liquidateur de la société Lyon sécurité privée, a repris l'instance engagée contre M. A....
Examen du moyen du pourvoi principal du salarié
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer au 1er juin 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de la société AIS, de limiter à certains montants les sommes dues à ce titre et de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard de paiement des salaires alors « qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer au 1er juin 2014 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T... prononcée aux torts de la société AIS, la cour d'appel a retenu en substance que malgré le transfert du contrat du salarié à la société AIS à la date du 1er juin 2014 en application des dispositions conventionnelles applicables au secteur de la protection privée, l'employeur avait fait obstacle à la poursuite du contrat, avait informé le salarié qu'il n'était pas en mesure de le reprendre, qu'ainsi le contrat de travail avec ce nouvel employeur n'avait pas reçu de commencement d'exécution de sorte que c'était à la date du 1er juin 2014 que le contrat avait été rompu ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur ait informé le salarié qu'il allait cesser de lui f