Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-25.550

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
  • Article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° U 18-25.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.550 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aon France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. R... a été engagé par la société Aon France (la société) le 3 février 2003 en qualité de chargé de clientèle, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de profit.

2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 juillet 2011, et a saisi la juridiction prud'homale.

Requête en rectification d'erreur matérielle

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, présentée par le salarié dans son mémoire en défense :

3. Il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était fondé à réclamer pour l'année 2010 un solde de 16 967 euros outre congés payés afférents de 1 696,70 euros, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 967 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2010, augmentés de 1 696,70 euros de congés payés afférents.

4. Selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le troisième moyen pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur et emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait jour est inopposable au salarié, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, à titre de solde de congés payés, à titre de solde d'indemnité compensatrice RTT, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer son droit individuel à la formation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour perte des dividendes, de condamner l'employeur à restituer ou à attribuer au salarié sous astreinte 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et d'une somme à titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2009,2010, 2011, de condamner l'employeur à payer au salarié à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, diverses sommes au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010 augmentés des congés payés afférents, et au titre de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances in