Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.736 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Supply Center Direct, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Supply Center Direct, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 2018), M. D... a été engagé le 22 septembre 2008 par la société Supply Center Direct, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial.

2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 novembre 2014, et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt, si celui-ci était lu comme infirmant le jugement en ce qu'il condamnait l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et comme déboutant l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts, de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

« 1°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que, reprenant le travail le 17 mars 2014 après son congé paternité, M. D... réplique au texto du 6 mars 2014 du directeur W... L..., "je me permets de vous préciser que pendant lesdits congés j'ai gardé le contact permanent par mail avec mes clients comme convenu avec eux [...] A mon humble avis mes droits au congé de paternité sont prioritaires aux demandes d'autorisation de congés que des collègues ont pu obtenir alors qu'ils assuraient mon intérim" ; qu'après avoir constaté que le 7 mars 2014, alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était en congé de paternité, l'employeur lui a[vait] adressé le sms suivant "Cher Monsieur Bjr, malgré votre congé j'apprécierai vraiment que vous preniez vos clients au tel et laissiez votre portable ouvert, votre assistante et votre chef des ventes sont en vacances. Cela ferait beaucoup plus professionnel", la cour d'appel a retenu que M. D... ne sout[enai]t pas avoir répondu à cette sollicitation-là, expliquant à son employeur, à son retour de congé paternité le 17 mars 2014, que la permanence téléphonique était assurée par le chef de région" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié, partant a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure, et l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit le courriel du 17 mars 2014 qui énonce je me permets de vous préciser que pendant lesdits congés j'ai gardé le contact permanent par mail avec mes clients comme convenu avec eux, à mon humble avis mes droits au congé de paternité sont prioritaires aux demandes d'autorisation de congés que des collègues ont pu obtenir alors qu'ils assuraient mon intérim" ; qu'après avoir constaté que le 7 mars 2014, alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était en congé de paternité, l'employeur lui a[vait] adressé le sms suivant "Cher Monsieur Bjr, malgré votre congé j'apprécierai vraiment que vous preniez vos clients au tel et laissiez votre portable ouvert, votre assistante et votre chef des ventes sont en vacances, cela ferait beaucoup plus professionnel", la cour d'appel a retenu que M. D... ne sout[enai]t pas avoir répondu à cette sollicitation-là, expliquant à son employeur, à son retour de congé paternité le 17 mars 2014, que la permanence téléphonique était assurée par le chef de région" ; qu'en statuant ainsi,