Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-12.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme Q... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.403 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2018), Mme O... a été engagée le 5 décembre 2005 par la société [...] en qualité d'assistante coordinatrice marketing appliquée expert, et occupait en dernier lieu les fonctions de chef de projet marketing expert.

2. Elle a adressé à son employeur le 15 mai 2013 un courrier dénonçant des agissements de harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique.

3. Elle été licenciée le 15 février 2014, et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement prononcé en raison des faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes, alors :

« 1°/ que le licenciement qui intervient à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral subits par la salariée est nécessairement nul, sauf pour l'employeur à apporter la preuve d'une mauvaise foi de la salariée dans cette dénonciation ; qu'en déboutant Mme O... de ses demandes quand elle avait constaté qu'elle avait dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime en mai 2013 et avait été licenciée en février 2014, juste après le terme de la suspension de son contrat de travail pour maladie qui avait suivi cette dénonciation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ alors que lorsqu'il est établi que la salariée a dénoncé des faits de harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la dénonciation de la salariée ; qu'en jugeant que le seul fait que Mme O... a dénoncé des agissements de harcèlement moral en mai 2013 et qu'elle a ensuite été licenciée en février 2014 ne suffit pas à établir qu'elle a été licenciée à cause de cette dénonciation en l'absence de tout élément objectif permettant de faire un lien entre les deux événements, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du lien entre son licenciement et la dénonciation préalable de faits de harcèlement, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par les absences de la salariée, prolongées à plusieurs reprises, et nécessitant son remplacement définitif par un salarié en contrat à durée indéterminée, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas de lien entre la dénonciation par la salariée d'agissement de harcèlement moral et son licenciement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Haz