Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-19.723

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° K 18-19.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. M... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.723 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Emerson Process Management, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2018), M. W... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Fisher-Rosamount, aux droits de laquelle viennent les sociétés Emerson Process Management.

2. A compter de 1996 a été mis en place dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise, un plan de rémunération variable, intitulé "Fisher Rosemount France bonus RY 96", moyennant le gel des rémunération fixes 1996 et 1997 et prévoyant l'octroi aux ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux d'une rémunération sur objectifs collectifs et individuels.

3. Faisant valoir, d'une part, que les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2012 et 2014 n'étaient pas réalistes, compte tenu de la politique commerciale de la société, et d'autre part, que le bonus de l'année 2013 avait été amputé sur la base des pénalités appliquées par le client Alsthom du fait des retards de livraisons intervenus sur des commandes obtenues en 2011, au titre desquelles il avait déjà perçu la part de rémunération variable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle critique le rejet de la demande de rappel au titre de la rémunération variable de 2013

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de sa rémunération variable de l'année 2013,alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci doit les porter à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'il en va de même des conditions auxquelles est soumise leur réalisation ; que lorsque les objectifs atteints par le salarié ayant servi au calcul de sa rémunération variable sont susceptibles d'être révisés après leur réalisation en considération d'événements indépendants de sa volonté, ces modalités d'acquisition et/ou de révision ne lui sont opposables que si elles ont été portées à sa connaissance en même temps que ses objectifs ; qu'en l'espèce, M. W... invoquait l'irrégularité de la pratique du débooking consistant, pour son employeur, à retirer a posteriori du chiffre d'affaires réalisé et commissionné lors de la conclusion d'un marché les pénalités de retard prélevées par le client en raison de l'exécution défectueuse ou tardive de ce marché, pratique n'ayant jamais été portée à sa connaissance ; qu'en le déboutant de cette demande au motif que la prohibition de cette pratique " ne résulte [pas] avec certitude du document de présentation de l'attribution du bonus", dont il ne se déduit pas que la pratique du débooking aurait été portée à la connaissance du salarié au moment de la fixation de ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil :

5. Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vér