Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-20.506
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° M 18-20.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Beck Crespel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.506 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Q... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Beck Crespel, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), M. C... salarié de la société Beck Crespel depuis le 10 février 1973, a pris sa retraite le 1er mai 2014 et occupait en dernier lieu un poste de fraiseur classé dans la catégorie des opérateurs qualifiés d'usinage des métaux.
2. Le salarié a saisi, le 16 mai 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime de 14e mois, alors « que quelles que soient les modalités de son versement, une prime de quatorzième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail, à l'égard duquel ne sont pas placés dans une situation identique les salariés relevant de la qualification de cadres et d'agents de maîtrise et ceux relevant d'une qualification inférieure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Beck Crespel attribuait aux seuls cadres et à certains agents de maîtrise une prime de 14e mois dont ne bénéficiaient pas les ouvriers ; qu'en faisant bénéficier le salarié de cette prime, nonobstant son statut d'ouvrier, faute pour la société Beck Crespel de démontrer que les cadres et certains agents de maîtrise étaient soumis, au regard de cette prime, à des contraintes particulières et un niveau de responsabilités non pris en compte par les accords collectifs applicables ou les outils d'individualisation dont disposaient l'entreprise, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que la prime de 14e mois, versée à l'initiative de l'employeur, concernait non seulement des cadres mais également une partie des agents de maîtrise. Ayant ainsi fait ressortir que le critère d'attribution ne tenait pas à la différence entre d'une part, les salariés cadres, agents de maîtrise et d'autre part, les ouvriers, en sorte que le salarié se trouvait, au regard de l'avantage considéré, dans la même situation que celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a exactement retenu que la différence de traitement constatée, devait reposer sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler la réalité et la pertinence.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en s