Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-20.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° A 18-20.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme Q... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.956 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale de portage salarial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale de portage salarial, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2018), que Mme Y..., a été engagée, selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2014, par la Société nationale de portage salarial, en qualité d'assistante marketing et commerciale ; que le 19 mai 2014, les parties ont signé une constatation de rupture du contrat d'apprentissage à effet du 31 mai 2014 et que le 21 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'étaye suffisamment sa demande le salarié qui justifie, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, avoir eu de nombreux échanges professionnels avec son employeur en dehors de ses jours et heures habituels de travail ; qu'en jugeant non étayée la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaire motif pris que les nombreux SMS et mail échangés avec son employeur en dehors de ses horaires de travail habituels, pendant ses congés, ses arrêts de travail pour maladie et sa semaine de formation professionnelle mensuelle, n'étaient pas tous en lien avec le travail et que son activité au sein de l'Esprit Tarnais en dehors de ses heures de travail n'était qu'une activité secondaire au sein de la société SNPS, quand il en résultait que pour partie au moins, ces échanges mails et SMS s'inscrivaient dans l'exécution régulière d'une prestation de travail pour le compte de la société SNPS, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquels il résultait que Mme Y... fournissait des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a violé l'article L.. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui ne s'y est pas formellement opposé est réputé avoir donné son accord tacite à l'accomplissements, par le salarié, d'heures supplémentaire qui doivent lui être rémunérées ; qu'en jugeant que Mme Y... n'étayait pas suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires motif pris qu'il n'était pas prouvé qu'elle devait en permanence garder son téléphone portable ouvert pendant ses heures de cours ni qu'elle devait répondre sans attendre aux SMS que l'employeur lui adressait, quand le simple constat d'une sollicitation régulière de l'employeur en dehors de l'horaire de travail habituel de la salariée, permettait de retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires avec son accord au moins implicite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en refusant de prendre en considération au titre des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les prestations sollicitées par la société SNPS auprès de l'association Esprit Tarnais, dont M. E... était le dirigeant commun, sans avoir recherché si, comme Mme Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les évènemen