Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.161

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile.
  • Article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° G 18-26.161

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme T... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.161 contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société R... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société R... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés R... D... et R... et fils, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 février 2017), Mme B... a été engagée par la société R... D... en qualité de chauffeur de bus polyvalent, par contrats à durée déterminée successifs du 26 octobre 2009 au 30 juin 2010, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

2. Après avoir démissionné, par lettre du 4 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.

3. Par jugement du 10 septembre 2014, le conseil de prud'hommes après avoir retenu que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes.

4. Le jugement a été notifié à la société R... D... le 13 septembre 2014.

5. Appel de cette décision a été interjeté par acte du 29 septembre 2014 désignant comme appelante la société R... et fils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, alors « que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société R... et fils, rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

7. D'une part, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionné dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

8. Pour déclarer recevable l'appel de la société R... et fils, l'arrêt énonce que l'examen des pièces de procédure conduit à retenir que la décision rendue par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage à l'encontre de la société R... D... a été rendue le 10 septembre 2014 et notifiée à la société R... D... le 13 septembre 2014, celle-ci en relevant appel le 29 septembre 2014 ; que ce rappel conduit à relever l'identité du défendeur avec celle de l'appelant au regard de la fiche SIRET produite aux débats mais aussi de la déclaration d'appel figurant à la procédure ; que la déclaration d'appel es