Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-20.705

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° C 18-20.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.705 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme R... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2018), la société Distribution Casino France (la société Casino) a conclu le 19 décembre , avec Mme K..., un contrat de gérance mandataire non salariée et lui a confié la gérance d'un magasin à l'enseigne Petit Casino.

2. Par courrier du 21 mars 2013, la société Casino a informé Mme K... de la fermeture définitive du magasin qu'elle exploitait et, après plusieurs propositions de reclassement dans d'autres magasins refusées par Mme K..., a mis fin au contrat par lettre du 22 avril 2013 à effet au 26 avril suivant.

3. Mme K... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Casino fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de gérance non salariée en contrat de travail et de la condamner à verser des indemnités de rupture alors « que si l'article L. 7322-2 du code du travail dispose que le gérant mandataire doit avoir toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, cette condition exige seulement qu' il ait la possibilité effective d'embaucher librement du personnel ou de se faire remplacer sans subir aucun contrôle de la société propriétaire de la succursale, et non qu' il ait la possibilité effective d'embaucher compte tenu de ses moyens financiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de gérance de Mme K... prévoyait qu'elle avait tout latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous sa propre responsabilité de sorte qu'il n'entravait pas sa liberté d'embauche ; qu' en estimant que la condition prévue à l'article L. 7322 2 du code du travail n'était pas réunie au prétexte que Mme K... n'avait pas la possibilité financière d'embaucher et de se faire remplacer compte tenu de la faiblesse de sa rémunération, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique a violé les articles L. 1221 1, L. 7322 1 et L. 7322 2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération de l'intéressée était très nettement inférieure au Smic, ce qui ne lui permettait pas de prendre des congés faute de pouvoir rémunérer une personne qu'elle embaucherait pour la remplacer et qu'elle ne bénéficiait pas de la possibilité effective d'embaucher son propre personnel, ce dont elle a déduit qu'en raison des défaillances de la société Casino, les conditions d'application du statut de gérant non salarié n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino Fran