Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.775
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvois n° S 19-11.775 V 19-11.778 W 19-11.779 Y 19-11.781 Z 19-11.782 A 19-11.783 B 19-11.784 C 19-11.785 D 19-11.786 E 19-11.787 F 19-11.788 H 19-11.789 K 19-11.792 M 19-11.793 P 19-11.795 R 19-11.797 S 19-11.798 T 19-11.799 U 19-11.800 W 19-11.802 X 19-11.803 Y 19-11.804 Z 19-11.805 A 19-11.806 B 19-11.807 C 19-11.808 D 19-11.809 E 19-11.810 F 19-11.811 H 19-11.812 G 19-11.813 J 19-11.814 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
1°/ M. F... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. L... JO... , domicilié [...] ,
3°/ M. B... X..., domicilié [...] ,
4°/ M. D... E..., domicilié [...] ,
5°/ M. R... N..., domicilié [...] ,
6°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,
7°/ M. U... Y..., domicilié [...] ,
8°/ M. A... H..., domicilié [...] ,
9°/M. J... K..., domicilié [...] ,
10°/ M. S... C..., domicilié [...] ,
11°/ M. W... P..., domicilié [...] ,
12°/ M. T... M..., domicilié [...] ,
13°/ M. I... O..., domicilié [...] ,
14°/ M. XI... HE..., domicilié [...] ,
15°/ M. SM... PY..., domicilié [...] ,
16°/ M. JV... AX..., domicilié [...] ,
17°/ M. LB... XU..., domicilié [...] ,
18°/ M. DK... NK..., domicilié [...] ,
19°/ M. S... ME... GC..., domicilié [...] ,
20°/ M. LZ... MW..., domicilié [...] ,
21°/ M. S... DH..., domicilié [...] , 22°/ M. FD... GN... , domicilié [...] ,
23°/ M. OM... RO..., domicilié [...] ,
24°/ M. UK... GG..., domicilié [...] ,
25°/ M. ET... PD..., domicilié [...] ,
26°/ M. TI... NY..., domicilié [...] ,
27°/ M. JC... YK..., domicilié [...] ,
28°/ M. BO... FU..., domicilié [...] ,
29°/ M. LN... EH..., domicilié [...] ,
30°/ M. KW... NV..., domicilié [...] ,
31°/ M. A... Q..., domicilié [...] , 32°/ M. MD... MG..., domicilié [...] ,
ont formé les pourvois n° S 19-11.775, V 19-11.778, W 19-11.779, Y 19-11.781 à G 19-11.789, K 19-11.792, M 19-11.793, P 19-11.795, R 19-11.797 à U 19-11.800 et W 19-11.802 à J 19-11.814 contre trente-deux arrêts rendus le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la Société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France (SCADIF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et des trente-et-un autres demandeurs, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la Société coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-11.775, V 19-11.778, W 19-11.779, Y 19-11.781 à G 19-11.789, K 19-11.792, M 19-11.793, P 19-11.795, R 19-11.797 à U 19-11.800, W 19-11.802 à J 19-11.814, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2018), M. G... et trente-et-un autres salariés de la société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de primes de froid outre congés payés afférents et de dommages-intérêts en invoquant la violation du principe d'égalité de traitement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que l'employeur doit assurer la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique ; que la circonstance que des salariés aient été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord de réduction du temps de travail ne peut caractériser une différence de situation justifiant une différence de traitement que pour le bénéfice de l'indemnité différentielle éventuellement prévue par cet accord ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une différence de situation justifiant une différence de traitement,