Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-19.562

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Article 21 V de la loi du 14 juin 2013.
  • Articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° K 18-19.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ Mme G... I..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-19.562 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Niort (section activités diverses), dans le litige les opposant à l'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (Apsa), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I... et du syndicat SUD santé sociaux de la Vienne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Apsa, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Niort, 14 mai 2018), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.936), Mme I... a été engagée, en décembre 1989, par l'Association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (l'Apsa), en qualité d'éducatrice spécialisée. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013.

2. La salariée a saisi, le 12 juin 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Le syndicat SUD santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen de la recevabilité du pourvoi incident éventuel de l'employeur

3. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 125 et 609 du code de procédure civile.

4. L'employeur est sans intérêt à obtenir l'annulation du jugement qui a accueilli sa demande en déboutant la salariée et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

5. Son pourvoi n'est donc pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée et le syndicat font grief au jugement de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée afférentes au droit à repos pour les heures travaillées un jour férié et de les débouter en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes alors « que la prescription triennale de l'action en paiement de salaire ne commence à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, sauf à ce que le salarié démontre qu'il n'avait pas connaissance à cette date de ses droits et n'était pas en mesure d'exercer son action ; qu'en jugeant que Mme I..., parce qu'elle aurait eu connaissance, le 29 septembre 2005, des droits salariaux garantis par l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ne pouvait plus formuler aucune demande à ce titre, y compris pour les salaires qui n'étaient devenus exigibles qu'après cette date et jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale.

8. Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,