Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.562
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° U 18-26.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société Steme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. K... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Steme,
3°/ la société Ajilink H...-U..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steme,
ont formé le pourvoi n° U 18-26.562 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Steme, de M. L..., ès qualités, et de la société Ajilink H...-U..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. F... a été engagé par la société Steme (la société), le 30 mars 2015, en qualité de tuyauteur, selon contrat de travail soumis à la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 mars 2016, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de séjour.
3. La société a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2017. M. L... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société, et la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
4. L'employeur, M. L..., ès qualités, ainsi que la société Ajilink, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, font grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité de grand déplacement, de déclarer l'arrêt opposable au centre de gestion et d'étude AGS de Lille et de dire que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 et D. 3253-2 dudit code alors :
« 1°) que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, excluant une application distributive des règles se rapportant à la même question ; qu'en l'espèce, les avenants au contrat de travail de M. F... prévoyaient une indemnité journalière de 75 euros par jour travaillé, du lundi au vendredi, soit au total, 375 euros la semaine, tandis que la convention collective prévoyait une indemnité de 44,59 euros tous les jours calendaires, soit au total, 312,13 euros la semaine ; qu'ainsi le contrat de travail était globalement plus favorable au salarié que la convention collective ; que la cour d'appel a cependant appliqué de manière cumulative les avantages stipulés par le contrat de travail et par la convention collective en jugeant que les indemnités journalières prévues au contrat de travail devaient être également versées les samedis et dimanches ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle aurait dû comparer globalement l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;
2°) qu'en toute hypothèse, selon l'article 3.5.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement : « la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement quels que soient les éléments composants ;