Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-19.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° T 18-19.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-19.086 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 12 mai 2015, n° 14-10.509 ), que Mme B..., agent d'escale commercial à temps partiel de la société Air France, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le décompte des jours de congés payés appliqué par l'employeur et réclamer l'octroi des jours qu'elle estimait lui être dus ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rétablir la salariée dans ses droits à congés 2008 représentant un solde de douze jours de congés en lui payant de ce chef la somme de 459,84 euros brut et de lui ordonner de rétablir la salariée dans ses droits à congés pour la période écoulée entre 2009 et 2015 et à lui payer les rappels de salaire correspondants, chaque jour pris devant être décompté sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et selon une valeur de un jour, alors, selon le moyen, que la situation de travail à temps partiel ne peut pas ouvrir des droits supérieurs à celle de travail à temps plein ; que le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce que les salariés à temps partiel soient avantagés par rapport aux salariés à temps plein par le décompte des congés payés annuels en jours ouvrés ; que la cour d'appel a constaté que la salariée a bénéficié de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés chaque année, ce qu'elle n'a pas contesté soit le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein ; que la cour d'appel a cependant octroyé à la salariée douze jours supplémentaires de congé annuel par rapport aux salariés à temps plein en procédant, pour cette dernière, à un décompte en jours ouvrés des congés annuels et non pas en jours ouvrables ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si le décompte des congés payés annuels en jours ouvrés selon les modalités prévues par l'article 2.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France créait une discrimination au détriment des salariés à temps plein puisque ces derniers bénéficiaient de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés tandis que les salariés à temps partiel bénéficiaient de trente-sept jours ouvrés de congés payés ; qu'en décidant que l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein était satisfaite par un décompte des congés en jours ouvrés normalement travaillés dans l'entreprise et que les calculs contraires de la société Air France étaient dénués de pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, de l'article L. 3123-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France du 18 avril 2006, qui prévoit le bénéfice de vingt-cinq jours ouvrés de congé annuel par exercice pour tous les salariés de la société appartenant au personnel au sol sous contrat de travail de droit français, ne distingue pas, dans la consommation des droits à congés entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel, relevé que pour les congés pris au titre de 2008, chacune des périodes de la salariée avait effectivement débuté un jour ouvré et que, dans le document récapitulatif présenté par l'intéressée, les jours de congés pris étaient décomptés sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient dû être travaillés par elle, la cour d'appel, qui en a déduit que le décompte proposé par la