Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-23.443
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° D 18-23.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. A... O..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° D 18-23.443 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Eurovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurovia, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), M. O... a été engagé en qualité d'ingénieur travaux débutant par la société Eurovia Ile-de-France, suivant contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2005 soumis à la convention collective nationale des travaux publics du 31 août 1955. A compter du 22 janvier 2009, il a accédé à la qualité d'ingénieur travaux.
2. Le 30 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ainsi que de diverses primes et indemnités.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors « que la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année, en heures ou en jours, doit nécessairement être prévue par un accord collectif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003 prévoyait uniquement qu'"En application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée du travail effectif fera l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail ( ). La modulation est assortie d'une réduction des horaires annuels de travail effectif, celui-ci ne pouvant excéder 1 600 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein présent sur toute une période de douze mois, non comprises les heures supplémentaires visées au premier alinéa du titre II du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà" ; qu'en déduisant de ces dispositions organisant une modulation du temps de travail que "sur le fondement de cet accord collectif", l'employeur était fondé à proposer à M. O... "une convention de forfait en heures" sur l'année, acceptée par contrat du 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003, ensemble l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-40 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutient que devant la cour d'appel le salarié ne prétendait pas que l'accord collectif du 7 juillet 2003 était un accord de modulation. Il en déduit que le moyen est nouveau et contraire à la position tenue devant les juges d'appel.
5. Cependant, d'une part, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
6. D'autre part, le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que sa convention individuelle de forfait n'avait pas été prévue par un accord collectif, le moyen n'est pas incompatible avec cette position.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 212-15-3 I devenu L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail et l'article 1er du titre I de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 7 juillet 2003 :
8.Selon le premier de ces textes, les salariés ayant la qualité de cadre qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de l