Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-13.518

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° M 19-13.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ Mme B... X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme V... P..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... D..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme H... M..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme O... C..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.518 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Atalian Propreté Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN Propreté Ouest, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes X..., P..., D..., M... et C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté Ouest, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2019), Mmes X..., D..., M... et C... ont été engagées par contrats de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agents de service et Mme P... en qualité de chef d'équipe, entre le 27 août 1999 et le 13 septembre 2005, par la société TFN Propreté Ouest, devenue Atalian Propreté Ouest. A des dates différentes entre le mois de mai 2012 et le mois de décembre 2013, les horaires de travail de ces cinq salariées ont été modifiés, leur service débutant le matin à 4 heures et se terminant à 11 heures.

2. Contestant le refus de leur employeur de leur verser une prime de panier de nuit prévue par l'article 6.3.1. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les salariées ont saisi le 23 octobre 2014 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariées font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de rappel de salaire au titre des primes de panier de nuit ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors « que la prime de panier de nuit prévue par la collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 doit être accordée au salarié qui a le statut conventionnel de travailleur de nuit et dont les vacations quotidiennes durent plus de 6 heures 30 et comprennent une partie de travail de nuit ; de sorte qu'en décidant que les salariées ne pouvaient bénéficier de la prime de panier de nuit prévue par l'article 6.3.6. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés tout en constatant qu'elles accomplissaient un travail de nuit, avec un nombre d'heures effectuées dans la plage horaire de nuit bien au-delà des 270 heures exigées par la convention collective, pendant une période de 12 mois consécutifs, de sorte qu'elles pouvaient prétendre au statut de travailleur de nuit et que par ailleurs leurs vacations quotidiennes duraient plus de 6 heures 30 et comprenaient 2 heures de travail accomplies dans la plage horaire de nuit, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, de l'article 6.3.1. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, par refus d'application, l'article 6.3.6. de la même convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

4. Selon ce texte, subdivision de l'article 6.3. relatif au travail de nuit et au statut du travailleur de nuit, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation.

5. Pour débouter les salariées de leur demande de prime de panier, l'arrêt retient que l'attribution de cette prime nécessite l'accomplissement d'au moins 6 heures 30 au cours de la vacation et que cette condition n'est pas remplie par les salariées avec seulement 2 heures de travail au cours de la vacation dans la plage horaire de nuit, qu'au vu des plannings produits, il apparaît que le salarié fait moins de 6 heures 30 d'horaires de nuit.

6. En statuant ainsi, alors que la prime de panier de nuit doit être accordée dès lor