Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-24.849
Textes visés
- Article 51 J de la convention d'établissement de l'Office des postes et télécommunications du 28 février 2005.
- Article 19 de l'arrêté n° 1336 I.T. du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l'Océanie, dans sa rédaction issue de la délibération n° 97-105 APF du 10 juillet 1997,.
- Article Lp. 1422-28 du code du travail de la Polynésie française.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° H 18-24.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
L'Office des postes et télécommunications, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.849 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à la conférération syndicale Otahi Noa Taua, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Office des postes et télécommunications, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme T..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Office des postes et télécommunications du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat Otahi Noa Taua.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 juin 2018), rendu en référé, Mme T..., salariée de l'Office des postes et télécommunications, a saisi un président du tribunal du travail aux fins de voir ordonner à son employeur de cesser d'opérer sur son salaire des retenues au titre de la part salariale des cotisations sociales et fiscales afférentes à la prise en charge par l'employeur de frais de transport exposés pendant les congés cumulés, prévue par l'article 51 J de la convention d'établissement du 28 février 2005, et d'obtenir le remboursement des sommes prélevées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction d'effectuer sur la rémunération de la salariée tous prélèvements relatifs à la prise en charge des frais de transport à l'occasion de congés cumulés, de lui enjoindre de rembourser à l'intéressée les sommes prélevées au titre de la prise en charge des frais de transport à l'occasion de congés cumulés et de dire qu'il doit payer à la salariée une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, alors « que les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations versées à ces derniers dans la limite des plafonds réglementaires et que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes, notamment les avantages en nature, versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail si bien qu'en retenant que l'OPT s'était rendu responsable d'un trouble manifestement illicite en faisant supporter à la salariée le paiement des cotisations salariales afférentes à ses congés cumulés, au motif inopérant que l'article 51 J de la convention d'établissement de l'OPT du 28 février 2005 ne précisait pas que les cotisations salariales à l'occasion de congés cumulés n'étaient pas comprises dans la prise en charge par l'OPT du coût du transport de l'intéressée, cependant que la prise en charge par l'employeur de tels frais était un avantage en nature soumis à cotisations sociales dues par celui-ci et le salarié, et qu'aucune disposition de la convention d'établissement ne dérogeait à cette règle qui devait donc s'appliquer sans avoir besoin d'être précisée dans l'accord, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ainsi que l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article Lp. 1422-28 du code du travail de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 51 J de la convention d'établissement de l'Office des postes et télécommunications du 28 février 2005, l'article 19 de l'arrêté n° 1336 I.T. du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l'Océanie, dans sa rédaction issue de la délibération n° 97-105 APF du 10 juillet 1997, et l'article Lp. 1422-28 du code du travail de la Polynésie française :
4. Selon le premier de ces textes, à l'occasion des congés cumulés auxquels ont droit les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur prend en charge le transport de l'agent, de son conjoint ou de son concubin et des enfants à charge au sens des prestations familiales.
5. Aux t