Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-16.766
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° W 18-16.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-16.766 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2018), que M. F..., engagé le 1er août 2012 en qualité de carrossier peintre par M. I..., exerçant en son nom personnel une activité de dépannage sous l'enseigne "Aquitaine Utilitaire", et licencié verbalement le 13 septembre 2013, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail s'est déroulé sur la base d'un horaire de travail à temps plein, échelon 12, depuis l'embauche, que le licenciement est irrégulier dans sa forme et au fond, et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°) que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoqué, l'intimé était non comparant ni représenté ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile ;
2°) que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir énoncé que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2018 et, que par courrier du 23 janvier 2018, M. B... a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de M. I..., la cour d'appel énonce que ce dernier a « accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience », sans préciser à quelle date la lettre a été réceptionnée par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que le délai de quinze jours a été respecté avant l'audience, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;
3°) que le greffier convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir énoncé que l'intimé « demeurant [...] [est] actuellement incarcéré », la cour d'appel mentionne que celui-ci a « accusé réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe l'a convoqué à l'audience » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si la lettre avait été adressée à son domicile ou son lieu d'incarcération, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que la convocation a été adressée au lieu où se trouvait alors l'intimé, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure d'appel que M. I... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 24 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à son destinataire le 11 janvier 2017 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du v