Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° F 18-26.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Alphonse Charpiot et compagnie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.274 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alphonse Charpiot et compagnie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alphonse Charpiot et compagnie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alphonse Charpiot et compagnie et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alphonse Charpiot et compagnie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Alphonse Charpiot et compagnie à verser à ce dernier les sommes de 25.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.855,92 € d'indemnité compensatrice de préavis, 785,59 € au titre des congés payés y afférents, 30.376,22 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre une somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office par application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société CHARPIOT ET COMPAGNIE des indemnités de chômage versées à Monsieur T... G... du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce il s'agit bien d'une modification de la répartition des horaires de travail sur la journée, sans modification de la durée du travail ; Que cependant le salarié justifie que sa reprise de poste avancée à 6h30 au lieu de 8 h entraîne un véritable bouleversement de sa vie personnelle et familiale ; qu'en effet qu'il résulte de la procédure que Mme G... est affectée d'un handicap, soit une paralysie du plexus brachial gauche, ayant pour conséquence une paralysie du membre supérieur gauche, entraînant la nécessité pour elle de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne pour des gestes supposant l'usage des deux bras tel l'habillage, ou d'autres gestes de la vie quotidienne ; que Mme G... X... atteste que son mari l'aide chaque matin pour la toilette et l'habillement ; Que le Docteur U... O... atteste le 19 décembre 2016 avoir examiné Mme G... X... âgée de 51 ans qui souffre d'un handicap du bras gauche et a besoin d'aide dans certains actes de la vie courante comme la toilette et l'habillage ; Que la maison départementale des personnes handicapées du territoire de Belfort a le 31 janvier 2013 délivré une attestation établissant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme X... G... du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2017 ; Qu'enfin la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a le 18 décembre 2017 reconnu à Mme G... un taux d'incapacité de 45 % ; que le fait pour Mme G... de conduire un véhicule adapté à son handicap (boîte automatique), et d'occuper un poste aménagé au sein de l'entreprise compte tenu de son handicap ne démontre pas que son état de santé ne nécessite pas l'assistance d'un tiers pour certains gestes de la vie quotidienne, tel l'habillage ou la toilette