Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-10.199

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10440 F

Pourvoi n° D 19-10.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme G... X..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.199 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel du Val de Seille, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CM CIC services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de Crédit mutuel du Val de Seille et de la société CM CIC services, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au GIE CM CIC SERVICES d'exécuter le contrat de travail, d'AVOIR condamnée la salariée aux dépens de l'instance de référé et d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le contrat de travail liant Madame S... au CCM DU Val de Seille : Le conseil de prud'hommes de METZ et Madame S... se fondent sur les dispositions des articles 1101 et 1216 du code civil pour estimer que les offres de reclassement proposées à Madame S... étant fermes et définitives, en absence de toute autre condition que l'acceptation de Madame S... dans le délai limite de réponse, l'acceptation de cette dernière lierait juridiquement tant le CCM du Val de Seille que le GIE CM CIC Services, dans le cadre de l'obligation de reclassement. Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. De plus, l'article 1124 du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Enfin l'article L. 1221-1 précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. En l'espèce, dans son courrier recommandé du 13 octobre 2017 le CCM du Val de Seille indique à Madame S... : "nous avons transmis l'avis d'inaptitude établi par le Médecin du travail vous concernant à la direction des ressources humaines du groupe Crédit Mutuel de STRASBOURG pour qu'elle effectue une recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe Crédit Mutuel. Suite à ces recherches de reclassement, la Direction des ressources humaines a été en mesure de trouver deux postes disponibles correspondant tant aux préconisations formulées par le médecin du travail sur votre aptitude à exercer une activité professionnelle, qu'au périmètre géographique que vous nous avez communiqué par courriel du 27/09/2017 [ ] vos horaires de