Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.836

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10443 F

Pourvoi n° G 19-11.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. W... X..., domicilié chez M. T..., [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.836 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de R... (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société KRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société KRS, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes.

AUX MOTIFS QUE la société KRS et la société Cook & work, laquelle la société XB conseil Ltd a succédé, sont liées depuis le 8 juin 2011 par un contrat de prestation de services écrit, qui porte sur l'apport et le démarchage des clients et leur présentation à la société KRS ; seule est donc en question l'adéquation de ce contrat avec la réalité de la relation contractuelle ; il appartient à M. W... X... d'établir que sont réunies les caractéristiques d'un contrat de travail et d'établir les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements éventuels ; M. X... verse aux débats le contrat de prestation qui prévoit une rémunération fixe hors taxes calculée sur une durée effective journalière de 10 h de 9 h à 19 h heures du lundi au vendredi, une "fiche contact Moma group" de janvier 2014 ainsi que divers documents dans laquelle il apparaît en qualité de directeur de Kardamome réceptions, avec une adresse électronique à ce nom et un numéro de téléphone propre à cette entreprise ; il produit également plusieurs contrats signés par ses soins au nom de la société [...] ainsi que des échanges de mail à l'adresse kardamome-reception.com dans lesquels il négocie ou valide des contrats avec des clients, fait état d'un contrat de travail signé par ses soins, reçoit des directives pour les congés d'été (mail du 18 avril 2012 adressés à l'adresse Kaspia réceptions) est convoqué à des réunions commerciales, reçoit des directives pour l'encaissement des clients ; il produit encore des courriels de Kaspia réceptions lui rappelant la nécessité de transmettre les "lettres budget" en vue des réunions commerciales du lundi matin et un mail que lui a adressé J... P..., PDG de Moma group, pour lui demander des explications sur l'effondrement du chiffre d'affaires de la société Kardamome en janvier 2014 ; que cependant l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas le lien de subordination et les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir que la société Kaspia réceptions donnait des ordres et des directives à M. X..., contrôlait l'exécution de son travail et sanctionnait ses manquements ; en effet la relation commerciale entre deux sociétés suppose elle aussi la définition d'un cadre pour la réalisation de la prestation, le contrôle de l'exécution de celle-ci, la fixation d'objectifs et la sanction du mécontentement d'une partie en cas de manquem