Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-17.986

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10444 F

Pourvoi n° X 18-17.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. N... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-17.986 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'[...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...], [...], [...], [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'[...], après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. T... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, la SCP [...], en ayant diffusé à son personnel en avril 2009 une note de service rappelant les règles selon lui applicables en matière de droit à repos compensateur, en informant son personnel par mail du 29 janvier 2013 des modalités de la formation en anglais durant la pause déjeuner, en conviant les salariés à une réunion mensuelle de travail à 8h20 le mardi, a agi au vu et au sus de tous sans volonté de dissimulation à quiconque des modalités de rémunération et d'organisation du temps de travail de son personnel ; que l'interprétation erronée des dispositions légales et conventionnelles sus-visées relatives au temps de travail ne peut s'analyser en une volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié ; que la demande de M. T... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé n'est en conséquence pas fondée et qu'il en sera débouté par voie d'infirmation du jugement déféré ;

1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déboutant M. T... de sa demande au motif inopérant que l'employeur avait agi sans volonté de dissimulation à quiconque des modalités de rémunération et d'organisation du temps de travail de son personnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intention n'était pas caractérisée par le refus de l'employeur, pourtant professionnel du droit, de modifier ses pratiques en matière de rémunération et de décompte du temps de travail après avoir eu la confirmation par la DIRECTTE de leur irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une