Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-24.223

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10446 F

Pourvoi n° B 18-24.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.223 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Plimétal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Plimétal, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE " Sur la rupture de la relation contractuelle : En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ;

QUE la lettre de licenciement du 30 août 2013 fait état des griefs suivants : « - malgré plusieurs avertissements du 19 juillet 2013, du 22 juillet 2013 et du 9 août 2013 concernant des actes d'insubordination répétés pour non-respect des horaires de travail et votre absence sans autorisation du 8 août 2013 et du 9 août 2013, - répétitions d'erreurs sur divers chantiers dont vous aviez la responsabilité : *Grande Synthe : diverses lettres recommandées du client décrivant des malfaçons, * des commandes en double de vitrage et d'aluminium, * Dreux : disparition de tout l'outillage, retard de plusieurs mois, pénalités de plus de 70 Keuros du fait du retard, fuites sur tous les pavillons par non-respect du DTU de l'étanchéité, * Bobigny dont le client [...] a demandé à ce que l'on ne vous intègre plus à nos équipes de maîtrise sur ce chantier, - accusation envers votre directeur d'avoir crevé les pneus de votre véhicule [...] » ;

QUE s'agissant des retards qui lui sont reprochés, M. Y... évoque les conditions dans lesquelles il a été engagé et l'accord passé à l'origine lui permettant de rester domicilié en Gironde, d'arriver sur son lieu de travail à 13 heures le lundi et d'en repartir à 12 heures, le vendredi ; qu'il communique ses billets de train montrant quels ont été ses horaires de voyage au cours de la collaboration ;

QU'il fait observer que les demandes de l'employeur de respecter les horaires collectifs du travail sont toutes postérieures aux réclamations portant sur des rappels de salaire en application des dispositions contractuelles ; qu'il relève que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier sa prétendue absence des 8 et 9 août 2013 ;

QUE tout en faisant remarquer que l'employeur n'a pas invoqué son insuffisance professionnelle lorsqu'il a évoqué les prétendues erreurs à répétitions sur dive