Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-24.754
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° D 18-24.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. B... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.754 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme U... W..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aparamedis,
2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. I... n'était pas soumis à l'association Aparamedis par un lien de subordination et par un contrat de travail, dit que la juridiction prud'homale était incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nice, condamné M. I... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCP W... ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Aparamedis la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté toute autre prétention ;
AUX MOTIFS QUE S'il existe un contrat de travail écrit en date du 1er juin 2012 prévoyant l'embauche de Monsieur B... I... en qualité de cadre administratif, responsable de l'établissement, ce contrat n'a cependant pas été valablement conclu puisqu'il a été signé par Madame L... Q... agissant en qualité de Présidente de l'Association Aparamedis, alors que cette dernière n'était pas la Présidente de l'Association à cette date. Il est constant en effet que Monsieur B... I... a été le Président de l'Association Aparamedis du 15 janvier 2005 au 30 juin 2012, et que sa femme, Madame L... Q... épouse I..., est devenue à son tour Présidente de l'Association à compter du 1er juillet 2012. Cette dernière n'avait donc pas la capacité à contracter pour le compte de l'Association Aparamedis à la date du 1er juin 2012. Monsieur B... I... ne peut prétendre qu'il s'agit d'une erreur de date alors qu'il résulte de la déclaration unique d'embauche, effectuée le 1er juin 2012, qu'il a bien été embauché à compter du 1er juin 2012 à 8 heures. Par ailleurs, alors que le contrat de travail en date du 1er juin 2012 prévoyait l'embauche de Monsieur B... I... avec une ancienneté de 7 % à compter du 1er juin 2012, un premier avenant audit contrat en date du 9 juillet 2012 a expressément prévu la modification de la reprise d'ancienneté du salarié au 1er juin 2012 ("28 ans et non 7 ans au 01/06/2012 avec changement le 01/07/2013"). Pour autant, la déclaration unique d'embauche et les bulletins de salaire établis au nom de Monsieur B... I... laissent présumer que celui-ci bénéficiait d'un contrat de travail apparent. Il appartient au représentant légal de l'Association Aparamedis, qui conteste l'existence du contrat de travail, de démontrer son caractère fictif. Si les premiers juges ont relevé que le poste de cadre administratif, responsable du SSIAD, n'avait pas été créé spécifiquement pour Monsieur B... I... mais était devenu vacant par suite du départ à la retraite de Madame K..., il ne peut pour autant en être déduit que les missions correspondant à ce poste s'exerçaient sous la subordination de l'Association Aparamedis. Il ressort des différente