Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-24.438
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° K 18-24.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Exco fiduciaire du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.438 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme D... S..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme J... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Exco fiduciaire du Sud-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Exco fiduciaire du Sud-Ouest.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... par la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé le salaire de référence de Mme J... à la somme de 3.655,15 € bruts, et D'AVOIR condamné la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST à payer à Mme J... les sommes de 10.965,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.096,54 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 520,70 € à titre de solde restant dû sur indemnité conventionnelle de licenciement, et de 37.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; que l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative ; qu'elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l'égard des entreprises du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, après que l'inaptitude ait été constatée et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; que lors de la recherche de reclassement, l'employeur doit faire état de la situation précise du salarié dont le reclassement est recherché, c'est à dire du poste qu'il occupait, de ses compétences professionnelles et des restrictions émises par le médecin du travail ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve et de justifier du périmètre des recherches mises en oeuvre ; qu