Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-13.323

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° Z 19-13.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société NCV production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.323 contre le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon (départition), dans le litige l'opposant à M. Y... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV production, de Me Balat, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NCV production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCV production ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société NCV production.

Le jugement encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société NCV PRODUCTION à verser à Monsieur G... la somme principale de 3.099,38 euros à titre de solde de prime de médaille du travail 2013, outre des intérêts au taux légal et une indemnité de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'il est constant en droit que le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail institue un droit à bénéficier d'une médaille en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que toutefois, il ne met en place aucune gratification ; que le versement d'une telle gratification relève d'une décision purement discrétionnaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion d'une réunion en date du 7 mars 2011, préparatoire aux négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe H... 2011, Monsieur T... H... « rappelle la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011. Ces mesures ont été annoncées sur F... le vendredi 4 mars en séance de remise des médailles sur ce site : - argent (20 ans) ; 1 mois ; - vermeil (30 ans) : 2 mois ; - or (35 ans) : 3 mois ; - grand or (40 ans) : 4 mois » (pièce 3 demandeur) ; que cette décision était formalisée aux termes du compte rendu de la réunion du 7 mars 2011 signé par Monsieur Bernard MARTIN, président du directoire de la société H... INDUSTRIES et l'intersyndicale, représentée par Monsieur X... (pièce 3 demandeur) ; que lors d'une réunion des délégués du personnel de la société H... TISSAGES, le 31 mars 2011, sur interrogation, la direction répondait que le nouveau barème, appliqué pour la promotion 2011, s'appliquerait aussi aux promotions suivantes, précisant que la revalorisation du barème de gratification des médailles du travail est la suivante : « Ancien barème : - argent (20 ans) : 0.5 mois ; - vermeil (30 ans) : 0.7 mois ; - or (35 ans) : 0.9 mois ; - grand or (40 ans) : 1 mois ; Nouveau barème : - argent (20 ans) : 1 mois ; - vermeil (30 ans) : 2 mois ; - or (35 ans) ; 3 mois ; - grand or (40 ans) : 4 mois. Au prorata des années de présence au sein du groupe H... (calcul identique aux promotions précédentes) » (pièce 4 demandeur) ; que si cette réponse n'a été faite qu'au sein de la société H... TISSAGES société du groupe également spécialisée dans le secteur du tissage, il apparaît que l'engagement unilatéral, qui a été pris par l'employeur au niveau du groupe, ne se limite pas à l'année 2011, et concerne l'ensemble des salariés du groupe H..., susceptible de recevoir la médaille du travail et en conséquence le paiement de la prime sur les bases annoncées ; qu'en effet, il ne s'agit pas de la seule volonté de Monsieur H..., la décision ayant été prise en amont de la réunion du 7 mars 2011, formalisée lors de cette réunion et sign