Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-10.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10454 F

Pourvoi n° Y 19-10.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Interaction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.746 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. G... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

M. R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Interaction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Interaction.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 15 février 2016, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dit que la période d'essai de douze mois appliquée au salarié était illicite et de nul effet, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles à la date du 28 juillet 2014 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 000 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire était productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce point, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la période d'essai et les conséquences M. R... soutient en substance, à titre principal, qu'une période d'essai de douze mois est contraire au droit positif international et interne, peu importe les dispositions conventionnelles applicables, l'accord du salarié et l'importance de ses responsabilités. La société réplique, également en substance, que les dispositions de la loi du 2008-596 du 25 juin 2008 instaurant notamment des périodes d'essai maximales de huit mois pour les cadres laissaient perdurer les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant sa publication' ; qu'une période de six mois renouvelable une fois est expressément prévue pour les cadres de catégorie 7 par la convention collective dans ses dispositions issues de l'accord national de branche du 23 janvier 1986, étendu le 6 juin 1986, puis modifié en 1987 ; qu'en l'espèce, compte tenu des fonctions et responsabilités de M. R..., une période d'essai de douze mois n'avait rien d'excessif, étant rappelé que le salarié l'avait expressément acceptée, que son expérience professionnelle antérieure ne laissait pas présumer de ses capacités à s'adapter à des modes de fonctionnement différents, et que les motifs à l'origine de son départ restaient indéterminés. Selon l'article L. 1221-1