Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-25.556
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° A 18-25.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme U... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.556 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Capgemini technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini technology services, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme M... a accompli un départ volontaire à la retraite et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que Mme M... ne formule plus aucune demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais formule des demandes au titre de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; que la lettre en date du 22 4 juillet 2016 de Mme M... est rédigée ainsi « salariée de la société depuis 1981, je ne me vois plus confier aucune mission depuis 2010 en dépit de mes réclamations et de la procédure judiciaire initiée. Moralement épuisée, je ne peux plus rester salariée d'une société qui porte atteinte à ma santé mentale. Dans ces conditions, je n'ai plus d 'autre choix que de faire valoir mes droits à la retraite » ; que les développements ci-dessus mentionnés sur la discrimination et les termes employés dans le courrier de la salariée démontrent que son départ à la retraite est équivoque et doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur, sachant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que sur l'absence de fourniture de travail et la discrimination, comme il a été développé plus haut, il est démontré que l'employeur n'a fourni aucune mission à la salariée à compter de janvier 2011 ; que cependant, Mme M... a poursuivi la rel