Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-16.453

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° B 19-16.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

L'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.453 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération départementale des chasseurs, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissements ruraux Hauts-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER Flandres Artois,

3°/ à la société Tereos, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de l'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. R..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Fédération départementale des chasseurs, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 2019), la société Tereos a vendu à M. R... plusieurs parcelles qui ont été préemptées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Hauts-de-France, venant aux droits de la SAFER Flandres Artois.

2. Le 1er juin 2007, la société Tereos a vendu ces parcelles à la SAFER que celle-ci a rétrocédées à l'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais (le Conservatoire) et à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais (la Fédération).

3. Un arrêt du 6 novembre 2012 a annulé la décision de préemption de la SAFER avec toutes conséquences de droit sur les actes de rétrocession intervenus les 13 et 14 mars 2008.

4. le Conservatoire, agissant en son nom personnel et pour le compte de l'indivision formée par lui et la Fédération, a assigné M. R..., la SAFER et la Fédération en tierce opposition à l'arrêt du 6 novembre 2012 et a appelé en intervention forcée la société Tereos.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. le Conservatoire fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition alors « que les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité ; que le Conservatoire et M. R... tenaient leurs droits du même auteur ; qu'en se fondant, pour déterminer l'opposabilité des droits de M. R... au Conservatoire, sur des considérations inopérantes tenant à la connaissance par ce dernier de la précarité des droits de la SAFER qui lui avait vendu les parcelles en litige, tout en ayant expressément constaté que la rétrocession des parcelles au Conservatoire avait été publiée antérieurement à l'assignation de M. R..., la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. »

Réponse de la Cour

6. Les dispositions de l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 ne trouvent à s'appliquer que lorsque les parties revendiquent des droits concurrents qu'elles tiennent du même auteur.

7. La cour d'appel a relevé que M. R... tenait ses droits de la société Tereos et en avait été évincé par la préemption de la SAFER et que le Conservatoire tenait les siens de la SAFER dont la décision de préemption et le titre d'acquisition avaient été annulés.

8. Il en résulte que, M. R... et le Conservatoire ne revendiquant pas des droits concurrents qu'ils tenaient du même auteur, la tierce opposition formée par le Conservatoire n'était pas fondée.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN A