Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-11.412
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° X 19-11.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. W... N... F... P..., domicilié [...] ,
2°/ la société Dark, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-11.412 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BDR concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... X..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne FG Electricité,
3°/ à la société QBE insurance-délégation de Nouvelle Calédonie, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Platine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Décoration menuiserie agencement (DMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société G'Froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la Société rénovation du bâtiment (FRB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Dark,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N... F... P... et de la société Dark, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société QBE Insurance-délégation de Nouvelle Calédonie, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. N... et à la société Dark du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidatrice de la société Dark.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 octobre 2018), M. N... F... Bin Tshamala (M. N...) a confié à la société BDR concept (la société BDR), assurée auprès de la société QBE insurance (la société QBE), la rénovation et l'aménagement d'une villa.
3. La société BDR a, après expertise, assigné M. N... en paiement d'un solde du marché. La société Dark, ayant pour gérant M. N..., est intervenue volontairement à l'instance et a formé une demande reconventionnelle en indemnisation des préjudices liés à l'existence de désordres dans l'immeuble.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. M. N... et la société Dark font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des condamnations au titre des réfections, alors « qu'application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef du dispositif ayant dit que le contrat liant M. N... à la société BDR ne constituait pas un marché à forfait, emportera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité l'indemnisation due par la société BDR Concept à M. N... au titre des réfections à la somme de 2 271 000 F CFP en retenant que les autres critiques des appelantes en relation avec la nature du contrat (prise en compte des travaux supplémentaires et non du seul marché à forfait) seront écartés comme étant inopérantes. »
Réponse de la Cour
6. La disposition attaquée par ce grief ne se rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le premier moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen n'entraîne pas l'annulation de la disposition relative à l'indemnisation due à la société Dark au titre de la reprise des désordres.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. N... et la société Dark font grief à l'arrêt de dire que le contrat conclu entre M. N... et la société BDR ne constitue pas un marché à forfait et de condamner, en conséquence, M. N... à payer à la société BDR une certaine some au titre du solde du marché et