Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-16.905
Texte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° T 19-16.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Barthes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.905 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Sagena,
2°/ à la société Case Obedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable et mandataire ad hoc,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2019), la société Moulin de la mer, qui a fait construire un ensemble de plusieurs villas réparties en îlots, a confié le lot plomberie-sanitaires à la société Case Obedia, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena.
2. Se plaignant de fuites dans les vides sanitaires du réseau d'alimentation en eau potable de certains îlots, le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, T... X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Case Obedia, et son assureur décennal en réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 117 et 125 du code de procédure civile :
3. Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Case Obedia, dépourvue de représentant légal à la suite du décès de T... X..., liquidateur amiable, survenu le 22 juin 2016, et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de la représenter à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société SMA, alors :
« 1°/ qu'en énonçant que le devis du 5 décembre 2012 de la société Rouan émanerait d'une société qui ne serait jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d'eau que ce soit avant ou après le passage de l'expert et qu'il serait imprécis quant aux vides-sanitaires concernés puisqu'il vise « certains vides-sanitaires » et ne permettrait pas de dire que les vides-sanitaires des îlots [...] ne sont pas accessibles sans détérioration de l'ouvrage, quand il résulte des termes clairs et précis de ce devis selon lesquels « d'autre part, il sera nécessaire de faire dégager l'accès de l'entrée des vides sanitaires inaccessibles (comme nous l'avons constaté le jour de l'expertise) par une entreprise de maçonnerie », que cette société est bien intervenue sur le site et ce le jour de l'expertise, qu'elle a constaté l'inaccessibilité des vides-sanitaires objets des désordres soumis à l'expert et non pas seulement de « certains vides-sanitaires », et la nécessité de faire appel à une entreprise de maçonnerie pour procéder aux réparations, la Cour d'appel a dénaturé ce devis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en écartant la garantie décennale, après avo